fbpx
/>

D’un point de vue civil

Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il est possible pour ces derniers d’adjoindre à leur régime matrimonial un patrimoine commun ou PCIA (patrimoine commun interne adjoint). Un PCIA peut être ajouté dans un contrat de mariage via un acte notarié. Vis-à-vis de tiers (par exemple, des créanciers) le patrimoine apporté sera alors considéré comme s’il s’agissait d’une indivision entre époux. Par contre, entre époux, le patrimoine commun sera régi par les règles prévues dans le contrat de mariage.

Les époux sont libres de déterminer quel patrimoine ils apporteront respectivement au PCIA. Notons que les apports de chacun des époux ne doivent pas être équilibrés et qu’il est même possible que les apports soient réalisés par un seul des époux.

D’un point de vue fiscal

On peut déduire de la décision 19022 de Vlabel que l’apport dans un PCIA doit être traité d’un point de vue fiscal comme un apport dans une communauté matrimoniale ordinaire. Par conséquent, l’apport dans un PCIA ne sera pas soumis aux droits de donation mais bien au droit fixe général de 50 €.

Un apport de biens dans une communauté limitée est souvent réalisé sous condition résolutoire en cas de divorce et lié à une clause de partage inégal de la communauté en cas de décès de l’un des époux.
Une condition résolutoire garantit qu’en cas de divorce, les biens apportés reviendront au conjoint qui a précédemment apporté les biens. Si le retour des biens dans le patrimoine de l’époux apporteur n’est pas optionnel, aucun droit de partage ne sera dû. Ceci ressort d’une décision de Vlabel de 2015 (décision n°15059).

Il est également possible d’insérer dans le contrat de mariage une clause de partage inégal de la communauté qui prévoit lesquels des biens apportés seront attribués au conjoint survivant. Lorsque les biens sont attribués en application d’une clause de partage inégal de la communauté, aucun droit de partage n’est dû, mais bien des droits de succession si plus de la moitié de la communauté est attribuée au conjoint survivant (en application de l’art. 5 C. Succ. ou 2.7.1.0.4 VCF).

Conclusion

L’apport dans une communauté matrimoniale subira le même traitement fiscal selon que les époux soient mariés sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d’un patrimoine commun ou sous le régime légal. Dans les deux cas, ni les droits de donation, ni les droits de partage ne seront dus. Le droits fixe général de 50 € sera d’application.

Sofie Ceulemans – Juriste chez Pareto SA