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1. Introduction

Dans les trois régions, une exemption totale a été instaurée en droits de succession au profit du conjoint survivant/cohabitant sur la part nette de l’immeuble qui a servi de résidence principale au défunt.

Cependant, les conditions requises afin de bénéficier de ce régime de faveur diffèrent d’une région à l’autre. Parmi ces différences, nous détaillerons, ci-après, celles relatives à la notion de résidence principale et à la qualité du bénéficiaire.

2. Conditions

2.1. La résidence principale

Dans les trois régions, le régime de faveur porte sur l’immeuble qui a servi de résidence principale au défunt.

Toutefois, en Région wallonne, le défunt doit avoir eu sa résidence principale dans l’immeuble durant cinq ans afin que l’exemption s’applique. Au contraire, en Régions de Bruxelles-capitale et flamande, aucune condition de durée n’est requise et l’exonération porte sur l’immeuble affecté à la résidence du défunt au jour de son décès.

Un extrait du registre de la population constitue une présomption de la qualité de résidence principale.

2.2. La qualité du bénéficiaire

En Région wallonne : le conjoint survivant (ni divorcé ni séparé de corps) ainsi que le cohabitant légal bénéficient de l’exemption. Le lien de parenté du cohabitant légal n’a aucune influence.

En Région de Bruxelles-Capitale : le conjoint survivant (ni divorcé ni séparé de corps) ainsi que le cohabitant légal bénéficient de l’exemption. Cependant, afin de bénéficier de ce régime favorable, le cohabitant légal ne peut avoir simultanément la qualité de :

  • parent en ligne directe du défunt ;
  • ayant droit qui est assimilé à un parent en ligne directe pour l’application du tarif ;
  • frère ou une sœur ;
  • neveu ou une nièce du défunt ;
  • oncle ou tante du défunt.

En Région flamande : le conjoint survivant (ni divorcé ni séparé de corps) ainsi que le cohabitant légal bénéficient de l’exemption. Toutefois, comme en Région de Bruxelles-capitale, le cohabitant légal ne peut bénéficier de l’exemption s’il s’agit :

  • d’un parent en ligne directe du défunt ;
  • d’un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l’application du tarif.

En outre, contrairement aux deux autres régions, la Région flamande a étendu le régime favorable au cohabitant de fait s’il forme à la date d’ouverture de la succession, un ménage commun avec le défunt depuis au moins trois années ininterrompues. Il ne peut toutefois invoquer l’exemption s’il s’agit d’un parent en ligne direct du défunt ou un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l’application du tarif.

3. Avantage fiscal

D’un point de vue fiscal, les trois régions excluent de la base imposable la part nette du logement familiale recueille par le conjoint/cohabitant survivant. En outre, aucune réserve de progressivité n’est appliquée, c’est-à-dire, cette part n’est pas prise en compte pour déterminer les taux applicables au reste de la succession.

4. Conclusion

L’exemption totale sur le logement familial permet de diminuer considérablement les droits de succession dus. En outre, elle permet d’éviter les situations où le conjoint/cohabitant survivant se voyait contraint de vendre l’habitation familiale en vue de payer les droits de succession y afférent.

Ce régime favorable ouvre également les portes à certaines planifications successorales. En effet, l’attribution de l’habitation familiale en pleine propriété au conjoint survivant, via la rédaction d’un testament ou l’insertion d’une clause d’options dans le contrat de mariage, permet de protéger le conjoint/cohabitant survivant sans pour autant augmenter les droits de succession.

Afin d’en savoir plus, nous vous invitons à nous contacter.

Chloé Masse – Juriste et fiscaliste chez Pareto