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Si la planification successorale d’un patrimoine familial n’est pas toujours évidente, la présence d’enfants issus d’une relation antérieure ou la cohabitation avec un beau-parent complique encore un petit plus les choses.

En effet, il n’est pas rare de voir des liens affectifs se nouer entre beaux-parents et beaux-enfants, comme il existe, au contraire, des situations où la relation est mauvaise voire quasi-inexistante. En pratique, les familles « recomposées » sont aussi diverses qu’il existe de familles. Les relations se nouent et se dénouent, car comme dans chaque famille, elles évoluent au fil des années.

D’un point de vue civil, face à cette évolution de la structure familiale, le législateur a introduit petit à petit certaines dispositions ayant pour objectif de protéger les différentes parties en fonction du contexte familial.

Par ailleurs, d’un point de vue fiscal, les différentes régions du pays ont mis en place diverses mesures afin de permettre une assimilation des beaux-enfants aux enfants biologiques en termes de droits de succession et de droits de donation.

Je souhaite protéger mes enfants et mon conjoint s’estime suffisamment protégé au regard de son patrimoine propre…

Lors de secondes noces, lorsque les deux conjoints souhaitent privilégier leurs propres enfants, il est dès lors vivement conseillé d’opter pour un régime de séparation de biens pure et simple. En effet, le conjoint survivant recevra alors l’usufruit du patrimoine propre du défunt, mais la totalité des biens iront en nue-propriété à ses enfants propres.

Il est même possible d’aller plus loin dans cette démarche en introduisant dans le contrat de mariage une clause dite « Valkeniers ». Celle-ci permet, avec l’accord des deux conjoints, de réduire les droits successoraux du conjoint survivant à un droit d’habitation portant sur l’habitation familiale et à un droit d’usage des meubles meublants qui la garnissent durant une période de 6 mois à dater du décès. L’ensemble du patrimoine ira alors directement aux enfants du défunt en pleine propriété.

Remarque : il est toujours possible de protéger le conjoint par testament, donation ou assurance-vie, tout comme il est possible de prévoir un droit d’habitation supérieur à 6 mois.

Je considère que mes enfants ont suffisamment de ressources personnelles et je souhaite renforcer la protection de mon conjoint…

Différents outils sont mis à disposition du conjoint qui souhaiterait avantager son/sa partenaire. Le premier étant le contrat de mariage, qui permet la mise en place d’avantages matrimoniaux entre époux. En effet, si les futurs époux optent pour le régime légal, à savoir la communauté de biens, ils assurent au conjoint survivant d’entre eux la pleine propriété de la moitié des biens qui composent cette communauté et l’usufruit sur l’autre moitié ainsi que sur les biens propres du défunt.

D’autres instruments existent comme la donation ou le testament. Mais attention, toute donation ou legs à l’attention du conjoint doit s’envisager en tenant compte de la réserve héréditaire des enfants du défunt. Cette réserve s’élève à la moitié du patrimoine successoral reconstitué (qui tient compte non seulement du patrimoine au jour du décès mais également des donations antérieures au décès). Il est dès lors possible de renforcer la protection du conjoint survivant en lui attribuant l’autre moitié de votre patrimoine, à savoir la quotité disponible.

Je souhaite protéger mes beaux-enfants…

Les enfants de votre conjoint ne sont pas vos héritiers légaux et n’héritent dès lors pas directement de vous. Toutefois, il est possible de les avantager via testament ou donation, dans la limite de la quotité disponible (dans l’hypothèse où vous avez des enfants propres). Si vous souhaitez véritablement que vos beaux-enfants soient considérés au même titre que vos propres enfants, il est également possible de recourir à l’adoption (mais cette option doit être mûrement réfléchie car elle est irrévocable et implique entre autres des obligations alimentaires).

D’un point de vue fiscal, l’enfant de l’époux (ou du cohabitant légal) du défunt est assimilé à l’enfant biologique, pour l’application des taux en droits de succession et donation.

Il faut néanmoins faire une distinction selon la Région dans laquelle habite le défunt/donateur. En effet, les Régions wallonne et flamande assimilent totalement l’enfant du conjoint à l’enfant biologique en matière de droits de succession et de donation. Concernant la Région de Bruxelles-Capitale, celle-ci assimile l’enfant du conjoint à l’enfant biologique uniquement en matière de droits de succession, mais pas en matière de droits de donation.

Dans de nombreuses familles, des discussions doivent être entamées et des mesures doivent être prises afin que la répartition du patrimoine au décès soit conforme à la volonté du défunt.

Alice Compère – Juriste fiscaliste chez Pareto SA