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Vous habitez en Flandre et vous envisagez de réaliser une donation avec réserve d’usufruit à vos enfants d’un bien immeuble, par exemple, votre appartement à la côte belge. Ce mécanisme bien connu vous permet de garder le contrôle de l’appartement tout en transférant le bien de manière fiscalement intéressante. En effet, à votre décès, la nue-propriété reviendra à vos enfants sans engendrer le paiement de droits de succession.

Toutefois, dans l’hypothèse où vous êtes mariés et que l’appartement est votre bien propre, votre conjoint (s’il vous survit) recevra l’usufruit de l’appartement en application des règles relatives à l’usufruit successif légalement attribué si les conditions mentionnées à l’article 858bis §3 du Code civil sont remplies [1]. Si les conditions ne sont pas remplies, l’usufruit s’éteindra au décès de l’usufruitier et les enfants deviendront pleins propriétaires du bien sans paiement de droit de succession.

Taxation de l’usufruit successif en droit de succession

En Flandre, le conjoint survivant sera imposé sur cet usufruit selon les taux applicables en droit de succession (article 2.7.1.0.2, deuxième alinéa VCF). Ces taux s’appliquent lorsque le bien donné est un bien propre du défunt (comme dans notre exemple) mais également lorsque le bien donné appartient à la communauté matrimoniale et que les époux donateurs se sont tous les deux réservés l’usufruit lors de de la donation [2]. Dans ce cas, 50% de l’usufruit reviendra au conjoint survivant – le conjoint survivant s’étant déjà réservé les 50% de l’usufruit restant – et sera imposé selon les taux applicables en droit de succession.

Pour plus d’informations en la matière, nous vous renvoyons à notre article relatif à l’usufruit légalement attribué publié précédemment.

Évitez les droits de succession via une réversion d’usufruit

Il est cependant possible de neutraliser fiscalement la taxation de l’usufruit successif légalement attribué en modélisant l’acte de donation. Dans notre exemple, le donateur pourrait déclarer qu’il souhaite qu’à son décès, l’usufruit relatif à l’appartement revienne à son conjoint via une clause de réversion : cette disposition conventionnelle mettra à néant les effets de l’usufruit légalement attribué. En l’occurrence, nous parlons de réversion lorsque l’usufruit est attribué à un tiers au décès de l’usufruitier.

Dans notre exemple, le conjoint survivant est un tiers puisque le donateur a donné un bien propre à ses enfants. Cette réversion d’usufruit sera soumise aux taux applicables en droit de donation. En l’occurrence, ces taux sont plus avantageux que les taux applicables en droits de succession auxquels l’usufruit successif est soumis.

Ce régime vaut également pour les biens meubles [3]. Supposons que, dans notre exemple, la donation avec réserve d’usufruit porte sur un portefeuille de titres et qu’une clause de réversion soit incluse dans l’acte de donation. Dans ce cas, des droits de donation seront également prélevés au décès du donateur et ceux-ci porteront sur l’usufruit du portefeuille qui reviendra au conjoint survivant.

Lorsqu’un bien commun est donné avec réserve d’usufruit, l’acte de donation peut prévoir une clause d’accroissement selon laquelle l’usufruit du conjoint prédécédé accroîtra l’usufruit du conjoint survivant. Cet accroissement est fiscalement intéressant car il est totalement exonéré d’impôt.

Si vous souhaitez plus d’informations en la matière ou des conseils en vue de la rédaction d’un acte de donation avec une clause de réversion ou d’accroissement, nous vous invitons à nous contacter.

Simon Boon – Juriste chez Pareto 

[1] Conditions : le conjoint doit déjà avoir cette qualité au moment de la donation et le donateur doit être resté titulaire de l’usufruit jusqu’au jour de son décès.
[2] L’usufruit successif légalement attribué s’applique également au cohabitant légal mais uniquement en ce qui concerne le logement familial (article 858bis §4 du Code civil).
[3] Article 2.7.1.0.3 du Code flamand de la fiscalité.