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L’administration fiscale fédérale a publié le 7 janvier 2021 une circulaire qui entend redéfinir les circonstances dans lesquelles elle considère qu’une assurance-vie est soumise aux droits de succession.

Cette circulaire ne concerne que la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et s’applique rétroactivement à tous les décès survenus depuis le 1er septembre 2018.

Analysons quelques configurations d’assurances-vie visées par cette nouvelle circulaire.

Structure A-A-B dans laquelle A et B sont des époux mariés sous le régime de communauté de biens

PreneurMonsieur
AssuréMonsieur
BénéficiaireMadame

Dans cette configuration, Monsieur (A) est preneur d’assurance et tête assurée alors que Madame (B) est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au décès de Monsieur. Il s’agit de la structure d’assurance-vie la plus répandue pour les contrats d’assurance épargne ou d’assurance placement (branche 21 et branche 23).

En cas de décès de Monsieur (A), Madame (B) perçoit la valeur du contrat d’assurance-vie et des droits de succession sont dus sur la moitié du capital décès. Rien ne change à ce sujet avec la nouvelle circulaire.

Par contre, si Madame (B) vient à prédécéder, l’administration fiscale considère désormais que des droits de succession sont dus sur la moitié de la valeur du contrat d’assurance-vie, quand bien même aucun versement n’est opéré. Cette position est en opposition avec les décisions les plus récentes du Service des Décisions Anticipées (SDA) en la matière.

L’administration précise toutefois que s’il apparaît qu’au moment de son décès ultérieur, A n’a pas procédé au rachat[1] du contrat d’assurance-vie, ses héritiers pourront demander le remboursement des droits de succession payés par ce dernier lors du décès de B. Souvent, les héritiers de A oublieront (ou ignorerons) que ce dernier avait payé des droits de succession indument perçus lors du décès de B (parfois décédé depuis de nombreuses années). Les conseillers qui accompagnent ces contribuables devront dès lors rester vigilants à cet égard.

Structure AB-AB-C dans laquelle A et B sont des époux mariés sous le régime de la communauté et C leur enfant commun

PreneursMonsieur et Madame
AssurésMonsieur et Madame
BénéficiaireEnfant

Il s’agit d’une configuration dans laquelle deux époux (A et B) sont preneurs et assurés d’une même police d’assurance-vie et par laquelle le capital décès et versé à leur enfant commun, bénéficiaire du contrat(C), au dernier décès des assurés. Ces contrats prévoient généralement une cession post mortem des droits du contrat, de telle sorte qu’en cas de décès d’un des deux assurés, l’assuré survivant peut continuer à exercer la totalité des droits du contrat (droit de rachat, droit de modifier le bénéficiaire,…).

Depuis la réforme des régimes matrimoniaux (loi du 22 juillet 2018), il était considéré qu’aucun droit de succession n’était dû au décès du premier des assurés. La nouvelle circulaire précise que ce nouveau type de configuration avec cession post mortem est désormais soumise aux droits de succession sur la moitié de la valeur du contrat au décès du premier des assurés (A ou B). La position de l’administration ne fait ici pas mention d’un éventuel remboursement des droits de succession possible et ce même si le preneur survivant n’opère aucun rachat avant son propre décès.

Soulevons que cette nouvelle circulaire suscite déjà de vives et nombreuses critiques de la part des auteurs spécialisés, notamment en ce qu’elle créerait de nouvelles situations d’imposition, en l’absence d’une modification législative. Mais aussi car elle se permet d’instaurer un effet rétroactif de plus de vingt-huit mois. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés si cette circulaire devait faire l’objet d’une annulation par le Conseil d’État.

Thomas Roelands – Juriste & fiscaliste chez Pareto SA

 


[1] Le rachat est l’opération qui permet au preneur d’une assurance-vie d’obtenir avant le terme du contrat, le versement total ou partiel de son épargne résultant des versements effectués, déduction faite des frais d’entrée et majorée des intérêts.